N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer une personne salariée, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par cette personne salariée d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que cette personne salariée a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’elle a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
2.1°  pour le motif que la personne salariée lui a fait un signalement concernant une conduite de harcèlement psychologique commise envers une autre personne ou a collaboré au traitement d’un signalement ou d’une plainte portant sur une telle conduite;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard de la personne salariée ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que la personne salariée est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4°  pour la raison qu’une personne salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que la personne salariée a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un membre de la famille au sens de l’article 79.6.1 ou d’une personne pour laquelle la personne salariée agit comme proche aidant, bien qu’elle ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par une personne salariée d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), d’un manquement à une loi visée à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte ou un tel manquement;
8°  en raison de l’exercice par cette personne salariée d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par une personne salariée à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par la personne salariée ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par une personne salariée ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que la personne salariée a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par cette personne salariée en vertu de l’article 56 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication;
15°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par cette personne salariée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de sa collaboration à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission municipale du Québec en application de la section I du chapitre III de cette loi;
16°  pour le motif que la personne salariée a de bonne foi communiqué à la Commission de la construction du Québec un renseignement visé à l’article 123.6 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
17°  pour le motif que la personne salariée a de bonne foi communiqué à la Régie du bâtiment du Québec un renseignement en vertu de l’article 129.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
18°  pour le motif que la personne salariée a été assignée comme candidat juré en vertu de la Loi sur les jurés (chapitre J-2) ou qu’elle a agi comme juré;
19°  pour le motif que la personne salariée a été citée à comparaître ou qu’elle a agi comme témoin devant un tribunal judiciaire;
20°  pour le motif que le salarié a effectué un signalement, formulé une plainte, collaboré au traitement d’un signalement ou d’une plainte ou accompagné une personne qui a effectué un signalement ou formulé une plainte en vertu de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01);
21°  en raison de la formulation d’une plainte, de la communication de renseignements ou de sa collaboration à une inspection ou une enquête en vertu du chapitre VII.3 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une personne salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La personne salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148; 2018, c. 21, a. 40; 2018, c. 23, a. 779; 2018, c. 12, a. 2; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 23, a. 811; 2018, c. 13, a. 41; 2018, c. 8, a. 194; 2017, c. 27, a. 202; 2020, c. 12, a. 156; 2022, c. 22, a. 176; 2022, c. 17, a. 94; 2024, c. 4, a. 21; 2024, c. 6, a. 33.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer une personne salariée, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par cette personne salariée d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que cette personne salariée a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’elle a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
2.1°  pour le motif que la personne salariée lui a fait un signalement concernant une conduite de harcèlement psychologique commise envers une autre personne ou a collaboré au traitement d’un signalement ou d’une plainte portant sur une telle conduite;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard de la personne salariée ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que la personne salariée est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4°  pour la raison qu’une personne salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que la personne salariée a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un membre de la famille au sens de l’article 79.6.1 ou d’une personne pour laquelle la personne salariée agit comme proche aidant, bien qu’elle ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par une personne salariée d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), d’un manquement à une loi visée à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte ou un tel manquement;
8°  en raison de l’exercice par cette personne salariée d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par une personne salariée à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par la personne salariée ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par une personne salariée ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que la personne salariée a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par cette personne salariée en vertu de l’article 56 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication;
15°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par cette personne salariée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de sa collaboration à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission municipale du Québec en application de la section I du chapitre III de cette loi;
16°  pour le motif que la personne salariée a de bonne foi communiqué à la Commission de la construction du Québec un renseignement visé à l’article 123.6 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
17°  pour le motif que la personne salariée a de bonne foi communiqué à la Régie du bâtiment du Québec un renseignement en vertu de l’article 129.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
18°  pour le motif que la personne salariée a été assignée comme candidat juré en vertu de la Loi sur les jurés (chapitre J-2) ou qu’elle a agi comme juré;
19°  pour le motif que la personne salariée a été citée à comparaître ou qu’elle a agi comme témoin devant un tribunal judiciaire;
20°  pour le motif que le salarié a effectué un signalement, formulé une plainte, collaboré au traitement d’un signalement ou d’une plainte ou accompagné une personne qui a effectué un signalement ou formulé une plainte en vertu de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01).
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une personne salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La personne salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148; 2018, c. 21, a. 40; 2018, c. 23, a. 779; 2018, c. 12, a. 2; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 23, a. 811; 2018, c. 13, a. 41; 2018, c. 8, a. 194; 2017, c. 27, a. 202; 2020, c. 12, a. 156; 2022, c. 22, a. 176; 2022, c. 17, a. 94; 2024, c. 4, a. 21.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer une personne salariée, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par cette personne salariée d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que cette personne salariée a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’elle a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard de la personne salariée ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que la personne salariée est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une personne salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que la personne salariée a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un membre de la famille au sens de l’article 79.6.1 ou d’une personne pour laquelle la personne salariée agit comme proche aidant, bien qu’elle ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par une personne salariée d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), d’un manquement à une loi visée à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte ou un tel manquement;
8°  en raison de l’exercice par cette personne salariée d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par une personne salariée à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par la personne salariée ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par une personne salariée ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que la personne salariée a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par cette personne salariée en vertu de l’article 56 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication;
15°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par cette personne salariée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de sa collaboration à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission municipale du Québec en application de la section I du chapitre III de cette loi;
16°  pour le motif que la personne salariée a de bonne foi communiqué à la Commission de la construction du Québec un renseignement visé à l’article 123.6 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
17°  pour le motif que la personne salariée a de bonne foi communiqué à la Régie du bâtiment du Québec un renseignement en vertu de l’article 129.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
18°  pour le motif que la personne salariée a été assignée comme candidat juré en vertu de la Loi sur les jurés (chapitre J-2) ou qu’elle a agi comme juré;
19°  pour le motif que la personne salariée a été citée à comparaître ou qu’elle a agi comme témoin devant un tribunal judiciaire;
20°  pour le motif que le salarié a effectué un signalement, formulé une plainte, collaboré au traitement d’un signalement ou d’une plainte ou accompagné une personne qui a effectué un signalement ou formulé une plainte en vertu de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01).
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une personne salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La personne salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148; 2018, c. 21, a. 40; 2018, c. 23, a. 779; 2018, c. 12, a. 2; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 23, a. 811; 2018, c. 13, a. 41; 2018, c. 8, a. 194; 2017, c. 27, a. 202; 2020, c. 12, a. 156; 2022, c. 22, a. 176; 2022, c. 17, a. 94.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer une personne salariée, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par cette personne salariée d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que cette personne salariée a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’elle a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard de la personne salariée ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que la personne salariée est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une personne salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que la personne salariée a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un membre de la famille au sens de l’article 79.6.1 ou d’une personne pour laquelle la personne salariée agit comme proche aidant, bien qu’elle ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par une personne salariée d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), d’un manquement à une loi visée à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte ou un tel manquement;
8°  en raison de l’exercice par cette personne salariée d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par une personne salariée à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par la personne salariée ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par une personne salariée ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que la personne salariée a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par cette personne salariée en vertu de l’article 56 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication;
15°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par cette personne salariée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de sa collaboration à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission municipale du Québec en application de la section I du chapitre III de cette loi;
16°  pour le motif que la personne salariée a de bonne foi communiqué à la Commission de la construction du Québec un renseignement visé à l’article 123.6 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
17°  pour le motif que la personne salariée a de bonne foi communiqué à la Régie du bâtiment du Québec un renseignement en vertu de l’article 129.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
18°  pour le motif que la personne salariée a été assignée comme candidat juré en vertu de la Loi sur les jurés (chapitre J-2) ou qu’elle a agi comme juré;
19°  pour le motif que la personne salariée a été citée à comparaître ou qu’elle a agi comme témoin devant un tribunal judiciaire.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une personne salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La personne salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148; 2018, c. 21, a. 40; 2018, c. 23, a. 779; 2018, c. 12, a. 2; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 23, a. 811; 2018, c. 13, a. 41; 2018, c. 8, a. 194; 2017, c. 27, a. 202; 2020, c. 12, a. 156; 2022, c. 22, a. 176.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent au sens de l’article 79.6.1 ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), d’un manquement à une loi visée à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte ou un tel manquement;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par le salarié ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par un salarié ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que le salarié a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 56 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication;
15°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de sa collaboration à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission municipale du Québec en application de la section I du chapitre III de cette loi;
16°  pour le motif qu’il a de bonne foi communiqué à la Commission de la construction du Québec un renseignement visé à l’article 123.6 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
17°  pour le motif qu’il a de bonne foi communiqué à la Régie du bâtiment du Québec un renseignement en vertu de l’article 129.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
18°  pour le motif que le salarié a été assigné comme candidat juré en vertu de la Loi sur les jurés (chapitre J-2) ou qu’il a agi comme juré;
19°  pour le motif que le salarié a été cité à comparaître ou qu’il a agi comme témoin devant un tribunal judiciaire.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148; 2018, c. 21, a. 40; 2018, c. 23, a. 779; 2018, c. 12, a. 2; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 23, a. 811; 2018, c. 13, a. 41; 2018, c. 8, a. 194; 2017, c. 27, a. 202; 2020, c. 12, a. 156.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent au sens de l’article 79.6.1 ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), d’un manquement à une loi visée à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte ou un tel manquement;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par le salarié ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par un salarié ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que le salarié a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 56 de la Loi sur l'Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication;
15°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de sa collaboration à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission municipale du Québec en application de la section I du chapitre III de cette loi;
16°  pour le motif qu’il a de bonne foi communiqué à la Commission de la construction du Québec un renseignement visé à l’article 123.6 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
17°  pour le motif qu’il a de bonne foi communiqué à la Régie du bâtiment du Québec un renseignement en vertu de l’article 129.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148; 2018, c. 21, a. 40; 2018, c. 23, a. 779; 2018, c. 12, a. 2; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 23, a. 811; 2018, c. 13, a. 41; 2018, c. 8, a. 194; 2017, c. 27, a. 202.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent au sens de l’article 79.6.1 ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), d’un manquement à une loi visée à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte ou un tel manquement;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par le salarié ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par un salarié ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que le salarié a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
En vig.: 2019-05-25
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication;
15°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de sa collaboration à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission municipale du Québec en application de la section I du chapitre III de cette loi;
16°  pour le motif qu’il a de bonne foi communiqué à la Commission de la construction du Québec un renseignement visé à l’article 123.6 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
17°  pour le motif qu’il a de bonne foi communiqué à la Régie du bâtiment du Québec un renseignement en vertu de l’article 129.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148; 2018, c. 21, a. 40; 2018, c. 23 a. 779; 2018, c. 12, a. 2; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 23 a. 811; 2018, c . 13, a. 41; 2018, c. 8, a. 194.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent au sens de l’article 79.6.1 ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), d’un manquement à une loi visée à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte ou un tel manquement;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par le salarié ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par un salarié ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que le salarié a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
En vig.: 2019-05-25
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication;
En vig.: 2018-11-30
15°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de sa collaboration à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission municipale du Québec en application de la section I du chapitre III de cette loi;
16°  pour le motif qu’il a de bonne foi communiqué à la Commission de la construction du Québec un renseignement visé à l’article 123.6 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
17°  pour le motif qu’il a de bonne foi communiqué à la Régie du bâtiment du Québec un renseignement en vertu de l’article 129.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148; 2018, c. 21, a. 40; 2018, c. 23 a. 779; 2018, c. 12, a. 2; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 23 a. 811; 2018, c . 13, a. 41.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent au sens de l’article 79.6.1 ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), d’un manquement à une loi visée à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte ou un tel manquement;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par le salarié ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par un salarié ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que le salarié a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
En vig.: 2019-05-25
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication;
En vig.: 2018-11-30
15°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de sa collaboration à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission municipale du Québec en application de la section I du chapitre III de cette loi;
16°  pour le motif qu’il a de bonne foi communiqué à la Commission de la construction du Québec un renseignement visé à l’article 123.6 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
En vig.: 2018-09-04
17°  pour le motif qu’il a de bonne foi communiqué à la Régie du bâtiment du Québec un renseignement en vertu de l’article 129.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148; 2018, c. 21, a. 40; 2018, c. 23 a. 779; 2018, c. 12, a. 2; N.I. 2018-06-30; 2018, c. 23 a. 811.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent au sens de l’article 79.6.1 ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), d’un manquement à une loi visée à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre A-33.2) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte ou un tel manquement;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par le salarié ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par un salarié ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que le salarié a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
En vig.: 2019-05-25
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication;
En vig.: 2018-11-30
15°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1) ou de sa collaboration à une recherche de renseignements ou à une enquête menée par la Commission municipale du Québec en application de la section I du chapitre III de cette loi;
16°  pour le motif qu’il a de bonne foi communiqué à la Commission de la construction du Québec un renseignement visé à l’article 123.6 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication;
En vig.: 2018-09-04
17°  pour le motif qu’il a de bonne foi communiqué à la Régie du bâtiment du Québec un renseignement en vertu de l’article 129.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou collaboré à une enquête, à une vérification ou à un contrôle mené en raison d’une telle communication.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148; 2018, c. 21, a. 40; 2018, c. 23 a. 779; 2018, c. 12, a. 2; N.I. 2018-06-30.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent au sens de l’article 79.6.1 ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), d’un manquement à une loi visée à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre A-33.2) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte ou un tel manquement;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par le salarié ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par un salarié ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que le salarié a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
Non en vigueur
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148; 2018, c. 21, a. 40; 2018, c. 23 a. 779.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent au sens de l’article 79.6.1 ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par le salarié ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par un salarié ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que le salarié a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
Non en vigueur
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148; 2018, c. 21, a. 40.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par le salarié ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par un salarié ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que le salarié a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26);
Non en vigueur
14°  en raison d’une communication de renseignements faite de bonne foi par ce salarié en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une telle communication.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par le salarié ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par un salarié ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3);
13°  pour le motif que le salarié a transmis au syndic d’un ordre professionnel une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26).
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28; 2017, c. 11, a. 148.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par le salarié ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
12°  en raison d’un signalement fait par un salarié ou de sa collaboration à l’examen d’un signalement ou d’une plainte en application des dispositions de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3).
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44; 2017, c. 10, a. 28.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4);
11°  en raison de la divulgation d’un acte répréhensible faite de bonne foi par le salarié ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte, conformément à la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) ou au chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 34, a. 44.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie en mains tierces a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4).
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie-arrêt a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte;
8°  en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1);
9°  dans le but d’éluder l’application de la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite;
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4).
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3; 2013, c. 26, a. 134; N.I. 2014-07-01.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie-arrêt a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte;
8°  (non en vigueur);
9°  (non en vigueur);
10°  en raison d’une communication faite par un salarié à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou de sa collaboration à une inspection menée par ce dernier en application des dispositions de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal (chapitre C-11.4).
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56; 2014, c. 3, a. 3.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie-arrêt a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations;
7°  en raison d’une dénonciation faite par un salarié d’un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1) ou de sa collaboration à une vérification ou à une enquête portant sur un tel acte.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61; 2011, c. 17, a. 56.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
1.1°  en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cet employeur;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie-arrêt a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95; 2002, c. 80, a. 61.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie-arrêt a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
3.1°  pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assujetti à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2);
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant mineur, bien qu’il ait pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55; 1995, c. 18, a. 95.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie-arrêt a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement;
6°  pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituelles de travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant mineur, bien qu’il ait pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5; 1990, c. 73, a. 55.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1, qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie-arrêt a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10; 1982, c. 12, a. 5.
122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié:
1°  à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement;
2°  pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou à l’un de ses représentants sur l’application des normes du travail ou qu’il a témoigné dans une poursuite s’y rapportant;
3°  pour la raison qu’une saisie-arrêt a été pratiquée à l’égard du salarié ou peut l’être;
4°  pour la raison qu’une salariée est enceinte;
5°  dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement.
Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditions de travail de cette dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pour l’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificat médical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.
1979, c. 45, a. 122; 1980, c. 5, a. 10.